TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300550_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par demande au tribunal : 1) d'annuler la décision de refus de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne du 15 septembre 2022 portant sur l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ; 2) d'annuler la décision de refus implicite suite au recours préalable administratif obligatoire ; 3) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne d'attribuer à Monsieur B A la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ; 4) de Mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne la somme de 1.256 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Marne conclut au non lieu à statuer, dès lors qu'il a délivré la carte demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par une décision du 9 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental a délivré à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " valable du 9 mars 2023 au 30 juin 2024. Ce faisant, il a rapporté la décision du 15 septembre 2022 dont M. A demande l'annulation. Les conclusions tendant à cette annulation sont, dès lors, sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2300550_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA