TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300551_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 14 juin 2023, Mme A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à propos de la mise à jour de son état civil (inscription intégrale de ses trois prénoms) dans son dossier social et sur sa carte vitale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Le litige soulevé par Mme A relève du contentieux général de la sécurité sociale et doit être porté devant les juridictions relevant de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 28 juin 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2300551_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel