TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300552_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 à 20 heures 48, la société Flo's Café , représentée par Me Merabet, SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension des effets de l'arrêté du 8 février 2023 portant fermeture administrative temporaire de l'établissement qu'elle exploite 46 rue Ganterie à Rouen, à titre subsidiaire la suspension partielle des effets de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il est porté atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - La mesure est manifestement disproportionnée eu égard à la nature et à la gravité des faits, à l'absence d'antécédent similaire, aux conséquences des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à statuer sur une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, sur le fondement de l'article L 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture, pour une durée de quarante cinq jours, de l'établissement Flo's Café situé à Rouen en relevant que, dans la nuit du 12 au 13 octobre 2022, lors d'une soirée étudiante, les services d'incendie et de secours ont dû intervenir à 23 heures 50 et à 0 heure 10 afin de prendre en charge deux clients en état d'ivresse avancée, que le gérant de fait de l'établissement était ivre et s'est montré peu réceptif aux suggestions du chef d'agrès des sapeurs- pompiers quant à la nécessité de surveiller l'alcoolisation de sa clientèle, que les services de police ont dû intervenir à deux reprises dans un délai très court en raison du bruit excessif provenant de l'établissement. La SARL Flo's Café, exploitante de l'établissement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre totalement ou à tout le moins partiellement l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023. 3. Pour démontrer que la condition particulière d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative est remplie, la SARL Flo's Café soutient que la mesure de fermeture est de nature à compromettre sa stabilité financière et lui imposera inévitablement de s'endetter pour payer l'ensemble de ses charges notamment salariales. Toutefois, eu égard aux conséquences ainsi décrites de la mesure et eu égard, en outre, à la circonstance que la société ne conteste pas, même si elle en minimise la gravité et les conséquences, les faits relevés dans l'arrêté du 8 février 2023 sauf ce qui concerne le gérant de fait, il n'apparaît pas que cet arrêté crée une situation d'urgence justifiant, à supposer les autres conditions remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentales doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande en référé de la SARL Flo's Café doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Flo's Café est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flo's Café. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La juge des référés, Signé : A. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300552_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA