TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300552_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de réduire la durée durant laquelle le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire, par arrêté du 11 avril 2023. Elle soutient que, si elle ne la conteste pas, il s'agit de la première infraction commise et qu'il lui est nécessaire d'être motorisé pour conserver son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Suite à un contrôle d'alcoolémie réalisé le 9 avril 2023, le préfet de La Réunion a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de sept mois, à compter de la date de retrait du titre. Si Mme B demande au tribunal de réduire cette durée, il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une telle mesure. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à réduire la durée de suspension de validité de son permis de conduire sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'avait précédemment commis aucune infraction au code de la route et que son permis de conduire lui est nécessaire pour conserver son emploi. Toutefois, ces moyens sont inopérants. La requérante ne conteste pas l'infraction ni les conditions dans lesquelles la suspension de son permis de conduire est intervenue. Dès lors, la requête de Mme B, ne comportant que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300552_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel