TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300553_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté C Me Gilbert, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande l'expose à un placement abusif en rétention administrative et à un éloignement vers l'Afghanistan, pays qu'il a fui en raison des risques de persécution encourus, l'empêche de bénéficier de l'ensemble des droits ayant trait à son statut de réfugié, le maintien dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique et viole sa liberté d'aller et venir ; - en refusant de faire enregistrer sa demande de carte de résident en se présentant physiquement, le préfet des Bouches-du Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit d'aller et venir, à son droit à l'emploi. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 23 janvier 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Machado, greffier d'audience, et en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 2 juin 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée C l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, M. B s'est vu reconnaître, après réexamen de sa demande d'asile, la qualité de réfugié C une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2022. En l'absence d'obtention d'un récépissé justifiant de sa situation administrative, dans l'attente de la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est exposé à un placement en rétention et ne peut bénéficier des droits attachés à sa qualité de réfugié. La condition d'urgence posée C l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il résulte de l'instruction et des différentes pièces transmises C le requérant, le Préfet n'ayant présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que M. B n'a pu déposer sa demande de carte de résident sur le site de l'ANEF, n'étant pas reconnu comme un demandeur éligible, et en dépit des courriels adressés au service de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 6. Dans ces conditions, en s'abstenant de convoquer M. B en préfecture, afin qu'il dépose sa demande de carte de résident et qu'un récépissé de cette demande lui soit délivré, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. B que constituent le droit d'asile, la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B en préfecture, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu compte tenu de l'urgence d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B en préfecture, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gilbert, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300553_20230126
Données disponibles
- Texte intégral