TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300553_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Lassort, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'une même somme à son profit. Mme C épouse A soutient que : - de nationalité ivoirienne, elle a quitté son pays en raison de craintes de persécution pour des motifs politiques en 2019, en laissant ses cinq enfants à la charge de sa mère, et arrivée en France début 2020, elle s'est installée, dès le mois d'avril 2020, avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 31 juillet 2021 à Gujan-Mestras ; - la demande de titre de séjour qu'elle a déposée auprès des services de la préfecture de la Gironde le 10 mars 2022 en qualité de conjointe de français lui a été retournée au motif du caractère incomplet du dossier ; - le deuxième dossier adressé aux services lui a été également retourné pour le même motif ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la condition de communauté de vie, son époux envisageant même d'adopter deux de ses enfants dont le père biologique, qui a fait connaître son accord, ne peut plus assumer la charge ; - sa demande de titre répond à des considérations humanitaires et se justifie par des motifs exceptionnels, conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux raisons qui lui ont fait quitter la Côte d'Ivoire, sa demande d'asile n'ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que du fait de sa tardiveté ; - le dernier dossier de demande de titre, sur les fondements de l'article L. 423-1 et de l'article L. 435-1 du code précité, n'a pas été renvoyé ; - sa demande de récépissé du 18 novembre 2022, reçue le 22 novembre, est restée sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé, document à la délivrance duquel elle peut prétendre en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier est complet, le place dans une situation irrégulière qui pourrait conduire à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, pour lui permettre de se voir reconnaître un droit au séjour ; - la mesure sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Selon ses déclarations, Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 1er avril 1970 à Abengourou, en Côte d'Ivoire, serait entrée en France au début de l'année 2020. Il résulte de l'instruction que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 20 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que ses déclarations ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de regarder comme avérés les risques de persécutions ou d'atteintes graves auxquels elle se disait exposée, et non à raison de la tardiveté de sa demande comme elle a tenté de le faire croire dans ses écrits. Mme C a alors épousé un ressortissant français le 31 juillet 2021 à Gujan-Mestras. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement, d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne paraît pas pouvoir justifier de la possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 de ce code, ni pouvoir établir une entrée régulière en France pour bénéficier des dispositions de l'article L. 423-2 dudit code, d'autre part, de l'article L. 435-1 du même code, bien que sa demande d'asile ait été rejetée au fond et que ses cinq enfants résident en Côte d'Ivoire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été autorisée à séjourner en France depuis son entrée sur ce territoire, en dehors de la période nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'invoque que le caractère irrégulier de son séjour en France, Mme C ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qui justifierait l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. En premier lieu, Mme C demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Aux termes de l'article 3 de cette loi : " sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Il est constant que Mme C, qui sollicite une mesure d'injonction pour obtenir un récépissé de première demande de titre de séjour, réside en France irrégulièrement et ce, depuis plusieurs années. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, sa situation n'apparaît pas comme particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige. Par suite, l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement, d'une part au profit de son conseil, d'autre part à son profit. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300553 de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300553_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel