TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300553_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B conteste la contrainte émise à son encontre par pôle emploi Nouvelle Aquitaine et signifiée le 8 février 2023, en vue du recouvrement de la somme de 1 884,83 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 12 juin 2020 au 30 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre du 6 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par Mme B le 27 février 2023, par laquelle elle doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 février 2023 portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour la Nouvelle-Aquitaine. Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Par un courrier du 6 mars 2023, dont elle a accusé réception le 8 mars suivant, Mme B a été invitée à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit dès lors être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour la Nouvelle-Aquitaine. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour la Nouvelle-Aquitaine. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur régional de Pôle emploi pour la Nouvelle-Aquitaine. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, 22 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300553
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300553_20230522
Données disponibles
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