TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300554_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 22 février 2023, M. B A et Mme E D, représentés par la SELARL LVI Avocats associés, agissant par Me Vos, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de procéder à la mise sous pli et à l'envoi de leur matériel électoral ; 2°) d'enjoindre à la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'assurer la mise sous pli et l'acheminement de leurs documents électoraux, destinés aux électeurs et aux bureaux de vote, dans les mêmes conditions que pour les autres candidats, sous astreinte de 1 000 par tranche de 30 minutes de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que les opérations électorales de premier tour de cette élection départementale partielle pour le canton concerné doivent se tenir le 5 mars prochain et que la date limite d'envoi du matériel électoral par la commission électorale a été fixée au 25 février 2023 ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il a été porté atteinte à la liberté reconnue à tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d'éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective qui comporte comme corolaire la faculté de diffuser aux électeurs, dans le respect du principe d'égalité entre candidats et dans les limites du code électoral, le projet ou les engagements de campagne et qui constitue une liberté fondamentale ; - les requérants ne disposent pas du temps nécessaire pour acheminer, par leurs propres moyens et dans les délais, un nombre conséquent de circulaires et de bulletins de vote auprès de tous les électeurs du canton ; - il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission locale de propagande électorale dès lors que les décisions désignant le magistrat judiciaire et le représentant de l'opérateur postal n'ont pas été annexées à l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 portant composition de cette commission ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors que l'article R. 32 de ce code prévoit que le candidat peut participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant sa circonscription, la commission n'a pas invité les requérants à se présenter ou à faire valoir leurs arguments ; - la commission a inexactement apprécié les faits dès lors que le livreur du matériel de propagande s'était bien présenté avant la date limite toutefois sans pouvoir accéder au site en raison de restrictions sécurité et qu'elle avait été avertie de cette circonstance pouvant ainsi octroyer un délai supplémentaire pour la remise des documents. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 février 2023, la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucune information sur d'éventuelles difficultés de livraison du matériel électoral des candidats requérants n'a été portée à sa connaissance avant l'expiration du délai de livraison et qu'elle n'était pas tenue d'informer les candidats de l'absence de réception de leur matériel. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'intervient pas dans le fonctionnement de la commission locale de propagande électorale qu'elle accueille dans ses locaux. Par une lettre du 23 février 2023, le préfet du Var a informé le Tribunal de ce qu'il n'entendait pas formuler d'observations dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code électoral ; - l'arrêté du préfet du Var du 3 février 2023 portant composition de la commission locale de propagande et fixant les dates limites de remise à la commission et de livraison du matériel électoral des candidats à l'élection partielle des conseillers départementaux du canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; - l'arrêté du préfet du Var du 10 février 2023 fixant la liste des binômes de candidats pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour l'élection partielle des conseillers départementaux des 5 et 12 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wustefeld, magistrate désignée, et les observations de Me Vos pour les requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise notamment qu'il convient d'écarter des débats le mémoire présenté par la présidente de commission locale de propagande qui serait incompétente pour défendre dans la présente instance ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 24 février 2023 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur la mise hors de cause de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : 2. La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume où se trouve le siège administratif de la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, instituée par arrêté préfectoral du 3 février 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 31 du code électoral doit être mise hors de cause. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. M. A et Mme D candidats du Rassemblement national à l'élection partielle des conseillers départementaux du canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, demandent, d'une part, la suspension de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de procéder à la mise sous pli et à l'envoi de leur matériel électoral, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'assurer la mise sous pli et l'acheminement de leurs documents électoraux, destinés aux électeurs et aux bureaux de vote, dans les mêmes conditions que pour les autres candidats. 4. D'une part, aux termes de l'article 38 du code électoral : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. () ". En vertu de ces dispositions, si la commission locale de propagande peut légalement refuser d'accepter le matériel électoral remis hors délai, il lui revient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose s'il convient qu'elle assure l'envoi des imprimés qui lui sont remis postérieurement à la date limite fixée par l'arrêté préfectoral. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du préfet du Var du 3 février 2023, la date limite de livraison des documents électoraux a été fixée pour le premier tour du scrutin au 21 février 2023 à 16 heures. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et des débats tenus à l'audience que le transporteur choisi par les candidats du Rassemblement national s'est bien présenté avant la date limite mais n'a pas été en mesure de décharger le matériel de vote avant 16 heures, le 21 février, le gabarit du véhicule affrété ayant été supérieur à celui autorisé dans la zone de déchargement. La coordinatrice des élections du Rassemblement national ainsi que M. A attestent sur l'honneur d'avoir informé la secrétaire de la commission locale de propagande de cette difficulté de livraison et d'avoir demandé le report du délai, la livraison avec un véhicule de substitution ayant été en cours et susceptible d'être effectuée avant 17 heures le même jour. Toutefois, la commission locale de propagande, dont la présidente est compétente pour défendre dans la présente instance, après avoir constaté l'absence de livraison du matériel électoral du binôme de candidats du Rassemblement national, s'est bornée à indiquer dans sa décision qu'il a été " décidé à l'unanimité de ne pas assurer son concours à l'envoi des imprimés aux électeurs et aux mairies " sans préciser les motifs de ce refus. Il ne résulte ainsi ni des termes du procès-verbal de la commission locale de propagande ni des débats tenus à l'audience que ses membres se soient livrés à une appréciation de la nécessité de prolonger les délais de dépôt au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle disposait. Dans ces circonstances et alors que la livraison pouvait être réalisée moins d'une heure après l'expiration du délai soit quatre jours avant le début des opérations de mise sous plis prévues le 25 février 2023, la commission locale de propagande a inexactement apprécié les faits et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté reconnue à tout citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs le projet ou les engagements de campagne. 7. Les requérants sont également fondés à soutenir que leur demande est justifiée par l'urgence, dès lors que les opérations électorales de premier tour de cette élection départementale partielle pour le canton concerné doivent se tenir le 5 mars 2023 et que la date limite d'envoi du matériel électoral par la commission électorale a été fixée au 25 février 2023 ne leur permettant ainsi plus d'assurer par leurs propres moyens la distribution du matériel électoral. 8. L'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du 21 février 2023 par laquelle elle a refusé de procéder à la mise sous pli et à l'envoi du matériel électoral des candidats M. A et Mme D et d'enjoindre à ladite commission d'assurer la mise sous pli et l'acheminement des documents électoraux de ce binôme dont elle aura été destinataire avant le début des opérations de mise sous pli sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est mise hors de cause. Article 2 : L'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de procéder à la mise sous pli et à l'envoi du matériel électoral de M. A et de Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'assurer la mise sous pli et l'acheminement des documents électoraux, destinés aux électeurs et aux bureaux de vote de M. A et de Mme D dont elle aura été destinataire avant le début des opérations de mise sous pli. Article 4 : L'Etat versera à M. A et à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E D, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à la commission locale de propagande électorale pour le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon le 24 février 2023. La juge des référés, Signé S. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300554_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel