TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300554_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 1er mars 2023, le 11 avril 2023 et le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire d'Aureilhan a délivré à Mme C un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le maire d'Aureilhan a délivré à Mme C un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine. Par un courrier recommandé du 21 mars 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant le recours contentieux. Si M. B justifie avoir informé la commune d'Aureilhan et Mme C respectivement le 1er mars 2023 et le 3 avril 2023 de l'introduction de sa requête auprès du tribunal, il ne démontre pas avoir transmis à ces derniers une copie de cette requête, et l'information de la commune a été effectuée, en tout état de cause, plus de quinze jours après le 1er mars 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, en méconnaissance de ces mêmes dispositions. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT - EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300554_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel