TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300556_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. E F et Mme D C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, sous astreinte, de mettre effectivement en place un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) auprès de leur fille A dans les conditions prévues par la décision du 7 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Les requérants soutiennent que : - leur enfant se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de cette dernière ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a, par une décision du 7 juin 2022, accordé à leur enfant une aide humaine de 32 heures hebdomadaires jusqu'au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 13 heures 30, le rapport de M. Soli, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour faire cesser une atteinte à l'égal accès à l'instruction trouvant sa cause dans la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 3. En outre, l'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. La jeune A, âgée de 7 ans, présentant un retard moteur ainsi qu'un retard dans les apprentissages, est inscrite en classe de CP à l'école des Magnolias de Nice. La CDAPH de la MDPH 06 dans sa décision du 7 juin 2022 lui a accordé un accompagnement pour élève en situation de handicap de 32 heures hebdomadaires jusqu'au 31 juillet 2023. 5. Si la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d'une telle intervention du juge des référés. Or compte tenu du caractère très général des termes de la requête qui n'ont pas pu, en l'absence des requérants, être précisés à l'audience, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée comme justifiée. La requête de M. F et de Mme C B doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme D C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 8 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300556_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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