TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300556_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, et deux mémoires enregistrés les 8 et 11 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des règles relatives à l'assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et aux sources d'information de l'impôt foncier ; 2°) d'enjoindre au DDFIP du Puy-de-Dôme de lui communiquer les règles relatives à l'assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et aux sources d'information du registre de la publicité foncière, à défaut de lui communiquer les avis d'imposition foncière des biens lui appartenant. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a pas déféré à ses demandes formulées par des courriers du 24 juillet 2022 et du 5 décembre 2022 ; - l'absence de réponse de la part de l'administration fiscale depuis plus de six mois a fait naître une décision implicite de refus ; - sa contribution à l'impôt foncier a été liquidée sur des bases discrétionnaires. Vu : - la demande de régularisation de son dossier adressée par le tribunal le 29 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Et aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 3. Mme A a transmis deux courriers du 24 juillet 2022 et 5 décembre 2022, à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, portant sur des réclamations diverses tenant à son impôt foncier et à des impayés de redevances d'assainissement. Estimant que l'administration fiscale n'avait pas intégralement répondu à ses demandes, Mme A indique avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, malgré l'invitation du tribunal à régulariser sa requête le 29 juin dernier, Mme A n'a pas produit l'accusé réception de sa demande auprès de la CADA. Par suite, Mme A ne pouvait introduire sa requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui a été introduite le 15 mars 2023, soit antérieurement à sa demande d'avis devant la CADA est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300556_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel