TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300557_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A et M. C F, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, H E F et M. G F, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2227039/9 du 31 décembre 2022, en leur attribuant un hébergement pour demandeurs d'asile, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par une ordonnance du 31 décembre 2022, il a été fait injonction à l'OFII de leur attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance ; - l'urgence de leur situation est avérée dès lors que l'OFII n'a pas exécuté ladite ordonnance et qu'ils se trouvent toujours dans une situation de grande précarité du fait de leur situation. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 11 janvier 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'injonction a été exécutée dès lors que : - toutes les démarches nécessaires ont été entreprises par le service dès que ce dernier s'est vu notifier l'ordonnance du 31 décembre 2022 ; - les requérants, convoqués le 11 janvier 2023 à 9 heures afin de leur proposer immédiatement une solution de mise à l'abri, ont refusé cette proposition. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Versol, juge des référés, - et les observations de Me Djamaoun, représentant les requérants, absents, qui soutiennent en dernier lieu avoir accepté l'hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile qui leur a été proposé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une ordonnance n° 2227039/9 du 31 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur général de l'OFII d'attribuer à Mme A, à M. F, ainsi qu'à leurs deux enfants, un hébergement pour demandeurs d'asile, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des déclarations faites à l'audience, que les requérants se sont vus proposer par l'OFII, le 11 janvier 2023, un hébergement en centre d'accueil de demandeurs d'asile, à Nice, qu'ils ont accepté. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A et de M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C F et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 décembre 2022
ORTA_2227039_20221231TA7511 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300557_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300557_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel