TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300557_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. D et Mme C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, sous astreinte de mettre effectivement en place un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) auprès de leur fille A dans les conditions prévues par la décision du 3 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Les requérants soutiennent que : - leur enfant se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de cette dernière ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a, par une décision du 3 mai 2022, accordé à leur enfant une aide humaine de 12 heures hebdomadaires jusqu'au 31 juillet 2026. Par un mémoire, enregistré 7 février 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants n'ont pas informé ses services de la décision de la MDPH ; qu'il n'y a donc aucune carence de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 13 heures 30: - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Pour faire cesser une atteinte à l'égal accès à l'instruction trouvant sa cause dans la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 3. En outre, l'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. La jeune A, âgée de 3 ans, présente des troubles du comportement et des apprentissages. Elle est inscrite en classe de petite section à l'école Corniche Fleurie de Nice. La CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 3 mai 2022 lui a accordé un accompagnement pour élève en situation de handicap de 12 heures hebdomadaires jusqu'au 31 juillet 2026. 5. Si la rectrice soutient que les requérants n'ont pas notifié la décision de la CDAPH aux services de l'éducations nationale, il résulte de l'instruction et notamment des observations de M. B à l'audience, où la rectrice n'était pas représentée, que la famille est en contact avec les services de l'éducation nationale et l'équipe éducative qui sont informés de la situation de l'enfant. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que l'enfant soit scolarisé, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, doit être regardée comme justifiée. 6 La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des AESH, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant des requérants, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 3 mai 2022, un AESH, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 3 mai 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 8 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300557_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel