TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300557_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Jouhanneau-Boureille, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer. Vu : - l'ordonnance n° 2300558 du 2 mars 2023 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. A a demandé à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer à Orléans et dans plusieurs autres communes. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2300558 du 2 mars 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par pli recommandé du 2 mars 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision. Il a été informé par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, le pli, qui a été régulièrement présenté le 6 mars 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " de sorte que M. A est réputé en avoir pris connaissance le jour de la présentation de celui-ci à son domicile. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 25 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300557_20230425
TA9310 juillet 2025
DTA_2300558_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300557_20230425
Données disponibles
- Texte intégral