TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300557_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la SARL CSP Motos fournit au tribunal les pièces manquantes au dossier de sa demande présentée au préfet de la Marne, afin qu'elle soit agréée " au système d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur " et demande que soit " réexaminé son dossier ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par un courrier du 2 mars 2023 le préfet de la Marne a rejeté la demande de la SARL CSP Motos tendant à obtenir une habilitation et un agrément au système d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur, au motif que diverses pièces et documents nécessaires à l'instruction de la demande formée par la SARL CSP Motos n'avaient pas été fournis. Cette dernière produit les documents manquants et demande au tribunal de réexaminer sa demande. Toutefois si le juge administratif est compétent, notamment, pour juger de la légalité de la décision du 2 mars 2023, il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration pour instruire la demande de la requérante et arrêter une décision. Les conclusions présentées par la SARL CSP Motos qui tendent à ce que le tribunal réexamine sa demande en tenant compte des pièces nouvellement produites sont, par suite, irrecevables par leur objet et, dès lors, la requête de la SARL CSP Motos ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL CSP Motos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CSP Motos. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300557_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel