TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300558_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour n°8601202211300759947, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à son instruction ; 4°) à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de refus d'instruire une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la décision contestée ne lui permet pas se maintenir régulièrement sur le territoire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2300557 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En l'absence d'urgence, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 3. M. C soutient que l'urgence est présumée en cas de refus d'instruire une demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée ne lui permet pas se maintenir régulièrement sur le territoire. Toutefois, il ne ressort pas de la décision querellée qui ne porte pas, en elle-même, refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, que le préfet a refusé d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant, mais uniquement que, M. C ayant déposé précédemment une autre demande de titre de séjour qui est toujours en cours d'instruction, il a décidé de ne pas procéder à une instruction distincte, sous un autre numéro, pour la demande de renouvellement de titre de séjour déposée postérieurement. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour n°8601202211300759947 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 8 mars 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2300558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300558_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel