TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2300558_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 26 juillet 2024, la société Boralex La Motte, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a retiré son autorisation de défrichement tacitement née le 9 septembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler l'arrêté précité du 10 janvier 2023 en tant qu'il portait également retrait de l'arrêté du 29 septembre 2022 et, d'autre part, d'annuler ce dernier arrêté portant retrait initial de l'autorisation de défrichement tacitement née le 9 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 10 janvier 2023 est intervenu plus de quatre mois suivant la naissance de l'autorisation implicite de défrichement du 9 septembre 2022, de telle sorte que le préfet a procédé à un retrait tardif ; - l'autorisation implicite de défrichement du 9 septembre 2022 est dépourvue de toute illégalité de telle sorte que ledit retrait est illégal car : * le projet n'induit aucun risque incendie ; * l'autorisation de dérogation " espèces protégées " relève d'une législation indépendante et le projet ne porte pas atteinte à l'équilibre biologique du territoire ; - l'arrêté du 29 septembre 2022 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît la procédure contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, issu du décret susvisé du 29 octobre 2022 : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / () -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW (). / Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : / () 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341- 3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier (). III- Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'État. () IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 " 2. Les arrêtés contestés du 10 janvier 2023, portant la mention erronée " 10 janvier 2022 ", et du 29 septembre 2022, ont explicitement pour objet de retirer l'autorisation tacite de défrichement et de rejeter la demande de défrichement, émanant de la société Boralex La Motte, portant sur la parcelle cadastrée F152, située sur le territoire de la commune de La Motte, en vue de réaliser un parc solaire photovoltaïque d'une puissance de 9,44 MWc. L'arrêté du 10 janvier 2023 doit, en outre, être regardé comme rapportant implicitement l'arrêté du 29 septembre 2022. La solution du présent litige dépend donc, en particulier, de la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2023. La requête concluant à l'annulation desdits arrêtés a été enregistrée le 22 février 2023. Ainsi le délai de dix mois imparti au Tribunal pour statuer est expiré. Par suite, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Marseille en application des dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300558 est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Marseille, à la société Boralex La Motte et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 17 juillet 2025 Pour le président du Tribunal, par délégation, Le président de la 3ème chambre, Signé P. Harang
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 juillet 2025
DTA_2300558_20250710TA8317 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2300558_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2300558_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel