TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300559_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal 1°) d'annuler le " commandement aux fins de saisie vente " date du 6 janvier 2023 émis à son encontre au profit de l'association " société protectrice des animaux " pour une somme de 1071,64 euros, pour exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 31 mars 2017 2°) d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile : " Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer ". Et aux termes de l'article 1415 du même code : " L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ". 3. M. A conteste les mesures d'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Laval en date du 31 mars 2017 ainsi que ce jugement. Un tel litige n'est pas détachable de la procédure judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser sa demande au juge judiciaire compétent. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 février 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300559_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel