TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300559_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Rostagni, demande au juge des référés : - D'ordonner en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 du maire de Morières-lès-Avignon portant réintégration de M. A à compter du 15 février 2023, - D'ordonner une expertise psychiatrique avec pour mission de l'examiner, de préciser ses souffrances, son état de santé et son lien avec les conditions de travail, - D'ordonner une expertise ophtalmique avec pour mission de l'examiner, de préciser son état de santé visuel, les décrire, dire son lien avec les conditions de travail, préciser son évolution, quelles mesures de précaution prendre, - Dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon, - De condamner la commune de Morières-lès-Avignon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'article L. 521-3 du code de justice administrative est applicable ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il doit réintégrer son poste au 15 février 2023 ; - le délai de reprise ne lui a pas permis d'assurer sa défense, et ne prend pas en compte la gravité de son état de santé et la mise en danger en résultant compte tenu de son lourd handicap visuel ; - l'urgence de l'expertise médicale est justifiée dès lors qu'elle mettra en évidence la gravité de son état de santé et l'impossibilité de reprendre sur son poste ; - son état médical ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la commune tente par tout moyen de " se débarrasser de lui " ; - les avis des 1er septembre 2022 et 27 janvier 2023 ne sont pas motivés ; - la procédure est irrégulière ; seuls des médecins généralistes l'ont examiné ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par sa requête intitulée " Référé ", M. A demande tout à la fois la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 du maire de Morières-lès-Avignon procédant à sa réintégration à compter du 15 février 2023 tout en invoquant l'article L. 521-3 du code de justice administrative et en demandant également une expertise psychiatrique et une expertise ophtalmologique. Dès lors, la requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. En tout état de cause, M. A, qui a toujours la possibilité de déposer un congé de maladie ordinaire s'il en remplit les conditions, ne démontre pas l'urgence de sa situation. Par suite, la requête de M. A qui est irrecevable doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Morières-lès-Avignon. Fait à Nîmes le 20 février 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300559_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA