TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300559_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal le remboursement de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 août 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Fort-de-France Schoelcher d'un montant de 3 009 euros au titre de la taxe foncière des années 2021 et 202Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que le comptable a procédé au remboursement de la somme de 3 009 euros. Par un courrier du 18 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 18 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté des conclusions de la requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B a accusé réception dudit courrier le 21 décembre 2023. Or, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 15 février 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2300559
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Chronologie de l'affaire
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TA10215 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300559_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2300559_20240215
Données disponibles
- Texte intégral