TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300560_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Paris : Par une ordonnance du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A B, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2302582. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B conteste l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. La requête de M. B, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, ne produit pas cette décision. Par un courrier recommandé du 3 mars 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce, dans un délai de huit jours. Ce courrier, qui porte la date du 6 mars 2023 à laquelle le préposé de La poste s'est présenté à l'adresse mentionnée par M. B dans sa requête, a été retourné au tribunal le 9 mars 2023, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette dernière date. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 26 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300560_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300560_20230526
Données disponibles
- Texte intégral