TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300561_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A E, M. B G, Mme D C et Mme H F soumettent au tribunal un " recours gracieux en annulation de deux délibérations " votées le 27 janvier 2023 par le conseil municipal de Crêches-sur-Saône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En septembre 2021, dans le cadre d'un projet de construction d'un restaurant scolaire et d'une bibliothèque, la commune de Crêches-sur-Saône a confié un mandat de maîtrise d'ouvrage de l'opération à la société SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne du sud. Le marché de maîtrise d'œuvre du projet a pour sa part été conclu avec le groupement cabinet d'architecture Dassonville et Dalmais. 3. Par deux délibérations du 27 janvier 2023, le conseil municipal de Crêches-sur-Saône a décidé d'approuver " l'avant-projet définitif " et les " coûts estimatifs " du maître d'œuvre et a par ailleurs autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire correspondant à ce projet. Les requérants, en leur qualité de conseillers municipaux de Crêches-sur-Saône, demandent au tribunal d'annuler ces deux délibérations. Sur le litige relatif à la délibération concernant le marché de maîtrise d'œuvre : 4. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 5. En second lieu, un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. 6. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. 7. Les requérants n'ont pas exercé devant le juge du plein contentieux l'action en contestation de la validité du contrat de maîtrise d'œuvre définie au point 4 et n'ont davantage exercé l'action tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat exposée aux points 5 et 6. En vertu du principe général selon lequel il ne doit pas y avoir de recours parallèles, ils ne sont dès lors manifestement pas recevables à demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Crêches-sur-Saône a décidé d'approuver le montant définitif de la rémunération du groupement de maîtrise d'œuvre prévu par le contrat, en cours d'exécution, qui a été conclu avec la commune. Sur le litige relatif à la délibération relative au permis de construire : 8. La délibération par laquelle le conseil municipal de Crêches-sur-Saône a autorisé le maire à déposer une demande de permis de construire pour le projet de construction d'un restaurant scolaire et d'une bibliothèque ne constitue pas une décision faisant grief mais a le caractère d'une simple mesure préparatoire. Les requérants ne sont dès lors manifestement pas recevables à demander l'annulation de cette délibération. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et autres est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E, M. G, Mme C et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Crêches-sur-Saône. Fait à Dijon le 20 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300561_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel