TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300562_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par courrier du 16 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros pas jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie : il dispose d'une perspective sérieuse d'emploi sous contrat à durée indéterminée ; il a besoin d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour pour travailler ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
* la décision attaquée n'est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
* vivant en France depuis plus de 15 ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; préalablement à l'édiction de la décision en litige ;
* Ukrainien, il présente des circonstances exceptionnelles devant conduire à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 2 octobre 2022 sous le numéro 2204710 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation M. A B, ressortissant ukrainien né le 12 octobre 1987, fait valoir qu'une demande d'autorisation pour un emploi sous contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2023 a été préparé par l'employeur, mais qu'il ne peut pas y donner suite du fait de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français.
4. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le requérant, qui fait valoir qu'il vit et travaille depuis 2006 en France, n'a présenté que récemment, en mars 2022, une première demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation sur le territoire français. Il n'apporte pas, en l'état de l'instruction, d'éléments justifiant qu'il soit statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un très bref délai, sans attendre le jugement de sa requête au fond. Dès lors, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour présentée en mars 2022 doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300562_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA