TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300563_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal de lever l'interdiction bancaire dont il fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. ". 3. M. A demande au tribunal de lever l'interdiction bancaire dont il fait l'objet à la suite de l'émission d'un chèque qui a été rejeté pour provision insuffisante. Il résulte des dispositions précitées du code monétaire et financier qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître des actions relatives à une interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre du titulaire d'un compte bancaire. La requête de M. A dirigée contre la BNP Paribas ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300563_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel