TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300564_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie de circonstances particulières. Le préfet a retiré, par trois fois, ses décisions prises à son encontre. Elle a d'abord fait l'objet d'une décision portant refus de protection contre l'éloignement du 5 juillet 2019 puis d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 16 décembre 2020. Elle a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Nantes. Alors que la juridiction avait fixé une date d'audience dans ces affaires, le préfet a procédé au retrait de ses décisions, ce qui entrainé la radiation du rôle des deux affaires. Dans l'attente d'une nouvelle décision, elle a sollicité la délivrance d'un récépissé, demande restée sans réponse. Le 02 novembre 2022, soit neuf mois après les décisions de retrait, le préfet a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, sans procéder à un réel nouvel examen et pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans son arrêté du 16 décembre 2020. Après le dépôt d'une requête en référé suspension, par décision du 21 décembre 2022, le préfet prenait une nouvelle décision de retrait concernant l'arrêté du 02 novembre 2022, ce qui a pour conséquence d'ajourner une nouvelle fois le contentieux pendant devant la juridiction, et ne lui permet donc pas de voir sa situation jugée dans un délai raisonnable. Ainsi, alors qu'elle sollicite la régularisation de sa situation administrative depuis février 2019, le juge n'a jamais pu se prononcer sur la légalité des différentes décisions prises par le préfet, dès lors que celui-ci les retire systématiquement avant chaque audience. Et alors qu'il indique reprendre l'examen de sa situation, il ne lui délivre pas de récépissé, ce qui est pourtant de droit. En conséquence, le préfet la maintient abusivement en situation irrégulière par un procédé qui apparait particulièrement dilatoire. Ce procédé a une incidence particulièrement grave sur sa situation alors qu'elle réside en France depuis 5 ans et 7 mois et qu'elle est la mère d'un enfant de nationalité française âgé d'un an et demi. Elle a travaillé de décembre 2019 à décembre 2020. Le 1er juillet 2022, il lui a été proposé de signer un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de service. Toutefois, elle est toujours dans l'incapacité de travailler, puisque la décision de retrait prise par le préfet n'entraine pas la régularisation de sa situation administrative. En conséquence, à défaut de présenter un récépissé avec autorisation de travail, elle risque de perdre le bénéfice de la promesse d'embauche, et se verra contrainte de continuer de vivre en l'absence de toute ressource lui permettant de subvenir au besoin de son fils et de vivre dans des conditions dignes. La situation de précarisation de la famille est telle qu'elle et son fils sont hébergés par le 115 depuis plus de deux années, dans une simple chambre d'hôtel et ont dû changer quatre fois d'établissement. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les trois décisions défavorables prises à son encontre ont été retirées. Partant, le préfet ne peut contester qu'elle est admise à souscrire une demande de titre de séjour puisqu'il a pris deux décisions de retrait et a indiqué, à chaque fois, réexaminer sa situation. A la suite de la décision de retrait de la décision portant refus de séjour du 21 décembre 2022, elle a sollicité par deux fois la délivrance d'un récépissé, demande qui est toujours restée sans nouvelle. Pourtant, rien ne s'oppose à ce qu'un récépissé lui soit délivré en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de la préfecture de lui délivrer un récépissé apparait donc manifestement illégal. Par ailleurs, l'atteinte aux libertés fondamentales précitées est grave, eu égard à l'impossibilité de débuter son activité professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient, d'une part, que cela fait plusieurs années qu'elle tente d'obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et que le refus d'enregistrer sa demande lui cause de manière suffisamment grave et manifeste un préjudice et, d'autre part, qu'elle ne peut de ce fait exercer un emploi et subvenir aux besoins de son fils mineur, ce qui cause un trouble significatif dans leurs conditions d'existence. La requérante, qui se borne à produire une promesse d'embauche en qualité d'agent de service datée de 1er juillet 2022, n'établit toutefois pas ainsi l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300564_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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