TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300566_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Cdan B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal (). / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 1. 3. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de l'Aisne a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 7 février 2023 à l'intéressé. La requête de M. B n'a été enregistrée que le 21 février 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1 :: : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Cmadan B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 23 février 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300566_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA