TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300566_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 12 avril 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis l'acte attaqué. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300566_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel