TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300568_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et rectifiée le 23 février 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Laxou du 5 avril 2022 de non opposition à la déclaration préalable DP 054 304 22 00048 accordée à Meurthe-et-Moselle Habitat pour des travaux sur les immeubles sis 52 bis et 52 ter rue Marius Piant à Laxou ; 2°) de condamner la commune de Laxou aux entiers dépens de la procédure. Il soutient : - sur la condition d'urgence : qu'elle est établie compte tenu du calendrier des travaux, qui n'a été fourni que le 17 février 2023 par voie d'affichage sur la porte d'entrée principale des immeubles concernés ; qu'il y a urgence à suspendre pour protéger les locataires et les riverains ainsi que les écoliers des groupes scolaires situés à proximité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : qu'il a demandé au tribunal l'annulation de la décision en litige du maire de Laxou ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas demandé l'autorisation du préfet en méconnaissance de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage d'amiante avant certaines opérations ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et celles des articles R. 1334-29 et R. 1334-23 du code de la santé publique ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la motivation de la décision induit les tiers en erreur ; que les locataires des immeubles concernés auraient dû être consultés et être associés au projet dès lors que ce dernier entre dans le cadre du renouvellement urbain, régi par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et la loi Lamy du 21 février 2014 ; que Meurthe-et-Moselle Habitat, bénéficiaire de la décision litigieuse, est à la fois décideur et bénéficiaire dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, ce qui pose de facto un problème de conflit d'intérêts, où la jouissance paisible due à ses locataires est mise en péril ; que le désamiantage n'est pas cité dans l'objet des travaux de la demande de déclaration préalable déposée le 15 mars 2022. Vu : - la requête enregistrée le 4 juin 2022 sous le n° 2201583 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; - l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Laxou du 5 avril 2022 de non opposition à la déclaration préalable DP 054 304 22 00048 accordée à Meurthe-et-Moselle Habitat pour des travaux sur les immeubles sis 52 bis et 52 ter rue Marius Piant à Laxou. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune de Laxou du 5 avril 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 avril 2022 doivent être rejetées. 5. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 23 février 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300568_20230223
Données disponibles
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