TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300568_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. et Mme B et A C forment opposition à la contrainte émise à l'encontre de Mme A C le 13 janvier 2023 par Pole emploi Occitanie pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 626,52 euros. Ils soutiennent que : - Mme C s'occupait de la mère de M. C, cette dernière étant décédée le 11 novembre 2022 ; - l'allocation personnalisée d'autonomie versée faisait office d'indemnité et non de salaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par un courrier du 31 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 3 février suivant, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu leurs droits, en les informant notamment de la nécessité de transmettre au tribunal tous documents de nature à étayer leur demande. En dépit de ce courrier, M. et Mme C n'ont pas complété leur requête par une motivation et des justificatifs permettant de contester utilement la contrainte émise le 13 janvier 2023 à l'encontre de Mme C. 4. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte formée par M. et Mme C, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et de justificatifs, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie sera adressée à Pôle Emploi. Fait à Montpellier, le 21 mars 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 mars 2023. La greffière, A. Junon N°2300568aj
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300568_20230321
Données disponibles
- Texte intégral