TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300568_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 12 septembre 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 12 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A la délivrance d'une autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, nécessaire au suivi de la formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle aux fins d'exercer la profession d'agent privé de sécurité. La décision attaquée a été prise au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure en raison de sa mise en cause, le 18 juillet 2023 et le 15 avril 2022, en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule sans assurance. 3. A l'appui de sa demande, M. A ne conteste pas les faits reprochés en date du 18 juillet 2023 mais se borne à soutenir qu'il fait face à une grande difficulté financière. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. M. A fait valoir, en outre, qu'il ne reconnaît pas les faits reprochés en date du 15 avril 2022. Toutefois, ce moyen ne peut, faute d'éléments circonstanciés, qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'il soutient avoir contesté l'amende forfaitaire délictuelle et n'avoir rien payé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les faits concernés soient pris en compte pour apprécier si le comportement de l'intéressé est compatible avec la profession pour laquelle il sollicite l'autorisation de suivre une formation. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu présenter une demande en ce sens, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de prononcer l'effacement des mises en cause. Ainsi, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 14 décembre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2300568_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel