TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300568_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Montainview, représentée par Me Jorion, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire 27 logements à la SCCV Chamoue V, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Montainview à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2023 et le 19 juin 2023, la SCCV Chamoue V conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Montainview à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la société Montainview déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société Montainview est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Gets et de la SCCV Chamoue V tendant à la condamnation de la société Montainview au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Montainview. Article 2 :Les conclusions de la commune des Gets et de la SCCV Chamoue V tendant à la condamnation de la société Montainview au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Montainview, à la commune des Gets et à la SCCV Chamoue V. Fait à Grenoble le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300568
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Chronologie de l'affaire
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TA386 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2300568_20240306
Données disponibles
- Texte intégral