TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300569_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M A B demande au tribunal de réduire la mesure de suspension de son permis de conduire dont il a fait l'objet suite à une infraction au code de la route commise le 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation privée et professionnelle, afin de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, conséquence d'une infraction au code de la route commise le 5 janvier 2023. 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse. 4. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, No 2300569
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300569_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel