TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300569_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A D et M. G B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023 du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne sur la mise en demeure qu'ils lui ont faite de procéder à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne du 26 décembre 2022 attribuant à leur fils C une aide humaine individuelle ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne d'exécuter la décision d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation individuelle à 100% du temps scolaire hebdomadaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 avril 2023, le tribunal a informé Mme D qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, elle avait été désignée représentant unique dans la présente instance.
Vu :
- l'ordonnance n°2300558 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de Mme D et de M. F B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les courriers de notification de cette ordonnance, l'un, mis à la disposition de Mme D le 27 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celle-ci a accusé réception le même jour à 18h07, l'autre, envoyé à M. F par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 mai 2023, informent les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme D et de M. F B sont réputés s'être désistés des conclusions de leur requête tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite du 23 mars 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et de M. F B concernant leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 mars 2023 leur refusant l'attribution d'une aide humaine individuelle pour leur enfant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D (requérant unique) et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 4 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300569_20230704
Données disponibles
- Texte intégral