TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300569_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable, reçu le 5 décembre 2022, dirigé contre la décision du 3 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée pour un montant de 2 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret () ". 3. Aux termes de l'article 6 du décret n°2021-911 du 8 juillet 2021 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er juillet 2021 ". Le décret 2021-1983 du 30 décembre 2021 est quant à lui applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2022. 4. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret n°2021-911 du 8 juillet 2021 : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes (). ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " (). II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ". 5. Aux termes de son article 6 : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat " et de son article 7 : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret () c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime () ; " et aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 8 décembre 2021 une demande afférente à la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov') après l'installation par la société ACE Services d'une pompe à chaleur. L'ANAH a fait droit à sa demande de subvention à hauteur de 2 500 euros. Toutefois, par une décision ultérieure du 3 octobre 2022, l'ANAH a procédé au retrait de cette aide, au motif que la demande de subvention a été réalisée avant la réalisation des travaux, intervenue le 17 mai 2021, ce que le requérant ne conteste pas. Dans sa requête, M. A soutient que le dépôt tardif d'une demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique est imputable à l'entrepreneur auquel il a eu recours pour installer l'équipement énergétique en litige qui ne l'a pas informé sur cette règle. Il fait également valoir que compte tenu de ses ressources qui sont modestes, il ne peut pas se passer financièrement de la subvention " MaPrimeRénov' ". Toutefois, cette dernière circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le moyen tiré de ce que le dépôt tardif de la demande de prime serait imputable à l'entrepreneur auquel M. A a eu recours ne peut être utilement invoqué contre la décision implicite confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de retrait de la prime du 3 octobre 2022, dès lors que cette circonstance, bien que regrettable, est également sans incidence sur la légalité de la décision administrative contestée. Or, M. A ne conteste pas dans sa requête avoir fait réaliser les travaux avant le dépôt de sa demande de prime, en méconnaissance du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, et n'allègue pas se trouver dans l'un quelconque des cas de dérogation permettant de réaliser les travaux avant de déposer la demande de subvention en application de ces mêmes dispositions. 7. Ainsi, en l'absence d'une argumentation propre à critiquer utilement la décision en litige, cette requête, qui n'a pas été complétée, ne comporte que des moyens inopérants, et ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Amiens, le 18 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2300569_20230818
Données disponibles
- Texte intégral