TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300569_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 17 janvier 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 pour un bien situé 195 impasse des rossignols à Aubagne. Ils soutiennent qu'ils doivent bénéficier d'une exonération, ayant déposée un imprimé modèle H 1. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () I bis- Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes enfin de l'article 321 E de l'annexe III à ce code : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 3. M. et Mme B se bornent à soutenir qu'ils ont déposé une déclaration modèle H 1 au centre des impôts d'Aubagne dans le délai de 90 jours qui leur était imparti et, qu'en tous les cas, ils ont déclaré l'achèvement des travaux par courriel du 29 octobre 2021. Toutefois, ils n'établissent par aucun commencement de preuve avoir déposé une telle déclaration dans la boîte aux lettre du service des impôts d'Aubagne, circonstance qui n'est d'ailleurs pas évoquée dans le courriel précité. Par ailleurs, ce courriel, très succinct et ne contenant aucun pièce jointe, ne saurait valoir déclaration selon l'imprimé modèle H 1. Ainsi, M. et Mme B n'assortissent manifestement pas le moyen tiré de ce qu'ils sont en droit de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2300569_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel