TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300570_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence au titre de sa mutation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
3°) d'assortir l'injonction de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il est éligible sur le fondement du décret n°89-271 du 12 avril 1989 relatif au règlement des frais de changement de résidence en outre-mer et entre la métropole et les départements d'outre-mer, ainsi que sur le fondement de l'arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence ;
- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité ; le délai a été respecté puisqu'il a passé six ans et sept mois sur le territoire de la métropole avant de revenir en Guadeloupe ou il a été muté.
Une demande de maintien a été adressée le 31 août 2023 à M. B.
Par un acte enregistré le 29 septembre 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2300570_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel