TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300570_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État à verser au conseil de M. A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 15 mai 2024. Par un acte, enregistré le 15 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions formulées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte enregistré le 15 mai 2024 au greffe du Tribunal, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision du préfet du Gard de lui délivrer une carte temporaire de séjour valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hamza, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Hamza, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maud Hamza et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2300570_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel