TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2300570_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal de services et de soins à domicile de Gauchy lui a octroyé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er au 31 décembre 2021.
Elle soutient qu'elle n'était plus éligible à l'aide au retour à l'emploi à raison de l'emploi qu'elle occupe depuis le 1er décembre 2022.
Par un courrier du 25 février 2025, Mme A B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".
3. Mme B a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 25 février 2025 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a pris connaissance le 26 février 2025. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et syndicat intercommunal de services et de soins à domicile de Gauchy
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2300570_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel