TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300571_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 mars 2024. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chabbert Masson et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300571_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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