TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300571_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la société Karacoli Beach, représentée par Me Morice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - le retrait, dans un délai de 24 heures courant à compter de la décision à venir, du communiqué de presse litigieux du 22 mai 2023 du site institutionnel du service régional de la communication interministérielle de Guadeloupe ; - s'abstenir de toute nouvelle publication ou diffusion d'information portant atteinte à la présomption d'innocence de la société Karacoli Beach ; - la diffusion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'un nouveau communiqué de presse mentionnant la décision à venir les condamnant pour atteinte à la présomption d'innocence et leur enjoignant de rappeler qu'un appel a été interjeté par la société Karacoli Beach et que la décision est non définitive et qu'à ce titre elle demeure présumée innocente ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante fait valoir que : - Les quatre conditions mentionnées à l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies : - La condition d'urgence est remplie dans la mesure où la procédure juridictionnelle et les poursuites pénales dirigées contre elle sont en cours, et que dans le contexte insulaire de la Guadeloupe, toute information se répand très vite et appelle en conséquence des mesures de protection urgentes ; - Il est porté atteinte à une liberté fondamentale à savoir la présomption d'innocence, qui concourt à la liberté de la défense et à la protection des droits de la personne dès lors que le préfet de la Guadeloupe et l'OFB ont dans un communiqué de presse public, tenu pour irrévocable sa condamnation, sans veiller au caractère non définitif de la condamnation prononcée et au caractère suspensif de l'appel ; - L'atteinte qui est portée est grave et manifestement illégale dans la mesure où la condamnation est présentée comme définitive et mentionnée en caractères gras, la société a été désignée coupable et le communiqué a été immédiatement relayé par la presse privée ; - La condition tenant à l'agissement de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs est dès lors remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023 à 08h46, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'un communiqué de presse du 26 mai 2023 apporte des précisions quant au communiqué du 22 mai 2023 ; - Le communiqué de presse litigieux ne constitue pas un acte administratif faisant grief ; - La condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que c'est l'audience publique du 28 avril dernier, il y a près d'un mois, qui a rendu publique la condamnation ; - La société requérante n'apporte pas la preuve de l'atteinte qui lui serait portée par la publication ou par les autres médias et réseaux sociaux ; - Son activité se poursuit sans encombre. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2023 à 10h07, la société Karacoli Beach, représentée par Me Morice, conclut aux mêmes fins et porte la demande présentée au titre des frais de procès à 5 000 euros, par les mêmes moyens. Elle fait, en outre valoir, que ce nouveau communiqué est une reconnaissance implicite de l'atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence mais n'en fait pas mention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2023 à 10h en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : Me Robert, représentant la société requérante, qui maintient ses conclusions et précise, en outre, que le jugement n'est toujours pas disponible et que la société Karacoli Beach subit des préjudices s'agissant de ses fournisseurs et de l'annulation de réservations depuis la publication du communiqué du 22 mai dernier. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h2Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du Tribunal correctionnel de Basse-Terre du 28 avril 2023, la société Karacoli Beach a été condamnée pour des faits de destruction non autorisée de l'habitat d'une espèce animale protégée non domestique et modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé. Le 4 mai 2023, la société précitée a interjeté appel de cette décision en contestant sa responsabilité pénale. 2. Un communiqué de presse conjoint du préfet de la région Guadeloupe et de l'Office français de la biodiversité a été publié le 22 mai 2023. Ce dernier, après avoir rappelé ce qui est reproché à la société précitée et l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre, mentionne que cette dernière est " jugé(e) coupable " et énonce le dispositif du jugement. 3. Par la présente requête, la société Karacoli Beach demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le retrait, dans un délai de 24 heures courant à compter de la décision à venir, du communiqué de presse litigieux du 22 mai 2023 du site institutionnel du service régional de la communication interministérielle de Guadeloupe, de s'abstenir de toute nouvelle publication ou diffusion d'information portant atteinte à la présomption d'innocence de la société Karacoli Beach et de diffuser, sous astreinte, un nouveau communiqué de presse mentionnant la décision à venir les condamnant pour atteinte à la présomption d'innocence et leur enjoignant de rappeler qu'un appel a été interjeté par la société Karacoli Beach et que la décision est non définitive et qu'à ce titre elle demeure présumée innocente. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. () ". Aux termes de l'article 9-1 du code civil : " Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. / Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale responsable de cette atteinte()" et aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale : "() III - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie (). " Sur la condition d'urgence : 6. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 7. La société Karacoli Beach justifie se trouver, du fait de la vitesse de diffusion de la publicité donnée, par le représentant de l'Etat dans la région et l'Office français de la biodiversité, à une condamnation non définitive associant son nom à des faits d'atteinte à un site protégé, en l'occurrence une plage de ponte des tortues marines, dans une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. La présomption d'innocence, qui constitue une liberté fondamentale, implique qu'en matière répressive, la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s'impose, non seulement devant les instances chargées de l'instruction puis du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis d'autres autorités publiques. 9. Il y a lieu de relever que la présomption d'innocence doit être conciliée avec l'information du public sur le déroulement des instances répressives en cours, cette conciliation devant être opérée dans le respect des règles définies par les lois et règlements. 10. En l'espèce, la publication de façon nominative par voie de communiqué de presse de la condamnation infligée en première instance par le juge pénal, précédée de la mention " jugé(e) coupable ", sans aucune mention relative au stade de la procédure et aux voies de recours dont dispose l'intéressée à l'encontre de cette condamnation ainsi qu'au caractère suspensif de l'appel, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence. Sur l'exception de non-lieu : 11. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Guadeloupe fait valoir qu'un communiqué de presse du 26 mai 2023 précise que cette condamnation n'est pas définitive, compte tenu des voies de recours non épuisées. Toutefois, ledit communiqué, qui n'est pas circonstancié, ne porte pas le timbre de l'Office français de la biodiversité et n'a, à l'évidence, pas la même portée, ne fait notamment pas mention du caractère suspensif de l'appel. Dès lors, l'exception de non-lieu doit être rejetée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, au préfet de la Guadeloupe et à l'Office français de la biodiversité de compléter le communiqué de presse du 22 mai 2023 de la précision " en première instance " après l'expression " Jugé coupable " et d'une mention indiquant qu'il a été interjeté appel de cette condamnation et que cet appel est suspensif. En revanche, les autres conclusions injonctives de la requérante et notamment celles tendant à ce que le juge des référés ordonne la diffusion, sous astreinte, d'un nouveau communiqué de presse mentionnant la décision à venir les condamnant pour atteinte à la présomption d'innocence doivent être rejetées, la mesure demandée n'apparaissant pas de nature à assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Karacoli Beach, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe et à l'Office français de la biodiversité de compléter le communiqué de presse du 22 mai 2023 de la précision " en première instance " après l'expression " Jugé coupable " et d'une mention indiquant qu'il a été interjeté appel de cette condamnation et que cet appel est suspensif. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Karacoli Beach, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Karacoli Beach est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Karacoli Beach, à l'Office français de la biodiversité et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 26 mai 2023. Le juge des référés signé O. A La greffière signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300571_20230526
Données disponibles
- Texte intégral