TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300572_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 437 euros, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l'année 2022 à raison du véhicule immatriculé EX-862-DH, procédant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 novembre 2022 et de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 décembre 2022 par le directeur de la direction des créances spéciales du Trésor. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : () 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions () [du titre] IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs () ". Aux termes de L. 252 du chapitre 1er du livre IV du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. / Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes). ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 3. Mme B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 437 euros, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l'année 2022 à raison du véhicule immatriculé EX-862-DH, procédant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 novembre 2022 et de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 décembre 2022 par le directeur de la direction des créances spéciales du Trésor. Pour être recevables, ces conclusions devaient, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la mise en demeure valant commandement de payer. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à produire la mise en demeure valant commandement de payer et la saisie administrative à tiers détenteur contestées accompagnées de sa réclamation aux services d'assiette, à savoir le guichet unique de la fiscalité de la plaisance mis en place par la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture du ministère de la mer. Aucun de ces documents ne constitue la décision de l'administration fiscale chargée du recouvrement statuant sur une réclamation dirigée contre les actes de poursuites contestés ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au directeur de la direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Poitiers, le 2 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300572_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel