TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300573_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2206293 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. C A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. C A, un logement correspondant à ses besoins et ses capacités de type T1-T2. Il soutient que M. A s'est vu proposer le 27 septembre 2022 un logement de type T2 situé à Carquefou. Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2206293 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 7 septembre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposé un logement type T2 le 27 septembre 2022 situé à Carquefou et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé ce logement au motif qu'il a déménagé dans un autre département. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 27 septembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 30 juin 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2206293 du 30 juin 2022. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300573_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel