TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300573_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B demande au tribunal l'annulation de l'ordre de reversement en date du 13 février 2023 lui réclamant le remboursement de la somme de 513,60 euros correspondant à la bourse sur critères sociaux versée pour le mois de décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par décision en date du 15 février 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie a annulé l'ordre de reversement de la mensualité de décembre 2022 à l'encontre de Mme B. Mme B a été invitée par courrier du 17 février 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 février 2023, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour et lu le jour-même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 20 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300573_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel