TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300573_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence en toutes ses dispositions ; 2°) subsidiairement d'annuler l'obligation de présentation quotidienne à 9 heures du lundi au vendredi à la gendarmerie en possession de ses effets personnels et l'absence d'autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision d'éloignement a été exécutée par M. A. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, il n'est pas contesté que M. A a déféré à la décision d'éloignement qui lui a été adressée et qu'il a quitté le territoire français le 5 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence et les conclusions subsidiaires d'annulation de l'obligation de présentation se trouvent privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 13 janvier 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2300573_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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