TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300574_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Romilly-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 4 novembre 2022 pour la construction d'un mur en limite de propriété ; 2°) de faire procéder à la démolition du mur ou, à défaut, à son déplacement. Elle soutient que sa fille et elle-même ne peuvent plus accéder à leurs murs donnant sur la propriété de leur voisin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols régie par le code de l'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation de la décision tacite de non-opposition, de son préjudice résultant de la construction et tenant à l'impossibilité d'accéder aux murs de son habitation. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. D'autre part, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actions tendant à la démolition d'une construction édifiée sur une propriété privée en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la démolition ou au déplacement du mur litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2300574_20230929
Données disponibles
- Texte intégral