TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300575_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, l'association des riverains des 4 boulevards, Mme J F, Mme C A, M. G E, Mme H D et M. B I, représentés par Me Pion Riccio, avocate, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Montpellier (Hérault) de communiquer, sans délai : - tous les arrêtés et autres actes administratifs modifiant la circulation dans le périmètre du centre-ville et impactant de façon directe ou indirecte les conditions de circulations des piétons, cyclistes, véhicules légers, poids lourds intervenus ces vingt-quatre derniers mois ; - toutes les mesures de trafic, de polluants, de bruit sur les quatre boulevards, l'avenue Albert Dubout et le boulevard de Strasbourg, ces douze derniers mois ; - l'état des lieux préalable objectivé, notamment le plan de comptage des boulevards Berthelot, d'Orient, Rabelais et Vieussens et les mesures de bruit et de pollution initiales sur ces boulevards ; - l'évaluation des impacts à court terme notamment en reports de circulation, d'étude d'impacts, notamment environnementaux ; - les relevés de mesures effectuées par les capteurs de pollution installés par l'association ATMO depuis le 21 septembre (sic) aux 4 et 47 boulevard Berthelot, au 15 boulevard Vieussens, au boulevard Rabelais ; - les relevés de mesures effectuées par les capteurs de bruit installés boulevard Rabelais ; - les relevés de mesures effectuées par les capteurs de comptage du passage des véhicules installés au 7 boulevard Vieussens, boulevard Rabelais et boulevard d'Orient ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier, à titre principal, de rétablir la circulation dans les conditions existantes avant la modification des conditions de circulation instaurées depuis le 26 juin 2022 sur les boulevards Berthelot, d'Orient et Rabelais et Vieussens, avenue Albert Dubout, boulevard de Strasbourg et rue de Fabrèges, et d'interrompre la réalisation des travaux d'aménagement sur l'avenue Albert Dubout ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montpellier, à titre subsidiaire, de communiquer sans délai aux requérants, les arrêtés en vigueur depuis le 15 janvier 2023 ; 4°) assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 5°) condamner la commune de Montpellier à verser à chacun des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'urgence est établie par la dégradation des conditions de vie au quotidien des riverains se traduisant par perturbation du sommeil, gaz d'échappement, risques pour la santé, insécurité des pistes cyclables et des traversées des voies, difficulté d'accès au domicile, agressivité des automobilistes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. A supposer les autres conditions satisfaites, l'association des riverains des 4 boulevards et autres n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement aux intérêts qu'ils défendent. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées, ne sont justifiées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de l'association des riverains des 4 boulevards et autres. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'association des riverains des 4 boulevards et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association des riverains des 4 boulevards et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains des 4 boulevards, à Mme J F, à Mme C A, à M. G E, à Mme H D et à M. B I. Fait à Montpellier, le 2 février 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, A Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300575_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA