TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300575_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme D A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a refusé le bénéfice de prestations familiales pour ses enfants E et B, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de verser ces prestations et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; /5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ; /7°) l'allocation de rentrée scolaire ; /8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; /9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif au droit aux prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale et ressortit à la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Orléans le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300575_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel