TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300575_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension concédé par un arrêté du 19 juin 2023, ensemble la décision, révélée par courriel du 24 juillet 2023, par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de révision de sa pension civile d'invalidité ainsi que le montant de la rente viagère d'invalidité de sa pension. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-13. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La requête de Mme B porte sur un litige relatif à une pension mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-13 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que le lieu d'assignation du paiement de la pension de Mme B est situé à Nantes, au siège de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire, dans le département de la Loire-Atlantique. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de la Martinique, de se prononcer sur la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Schœlcher, le 19 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300575
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2300575_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA