TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2300575_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Ngeleka, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 15 septembre 2025, a été produit par le préfet du Val-de-Marne aux termes duquel une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025 a été remise à M. B... le 6 mai 2025, et lui a été communiqué. Par un acte, enregistré le 18 septembre 2025, M. B..., par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Par un acte, enregistré le 18 septembre 2025, M. B... qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit, également, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’astreinte qui s’y rattachent et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 octobre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2300575_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel