TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300576_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B saisit le juge des référés aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale de la société par actions simplifiée (SAS) SGRBTP. M. B soutient que : - la SAS SGRBTP a construit le réseau d'évacuation des eaux pluviale de sa résidence située au 31 bis de la route du Lavoir à Comps ; - ayant constaté des désordres, il a sollicité la société comme son assureur, qui n'ont répondu à ses demandes ; - il a fait constater par huissier de justice, le 21 juillet 2021, les diverses malfaçons dans la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales sur son terrain ; - les malfaçons causent des dégâts sur sa propriété, qui la rendent en partie insalubre ; - si le terrassier a indiqué, dans un courrier électronique du 30 octobre 2020, que les travaux étaient terminés et étaient validés par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), ce dernier service a relevé un dysfonctionnement et atteste que le contrôle n'a été que partiel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte des explications fournies dans la requête et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 juillet 2021, que M. B entend engager la responsabilité de la SAS SGRBTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à raison des désordres relevés dans les travaux de pose du réseau d'évacuation des eaux pluviales exécutés par cette société sur le terrain lui appartenant, situé 31 bis route du Lavoir à Comps. Il ressort toutefois du constat du commissaire de justice que les travaux en cause ont été entrepris par ladite société, non pour le compte d'une personne publique, mais à la demande de M. et Mme B. Par suite, le litige opposant ces derniers à la SAS SGRBTP ne met en cause que des rapports de droit privé et, dès lors, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi présentée devant un juge incompétent pour en connaître, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300576 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 14 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2300576
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Chronologie de l'affaire
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TA3314 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300576_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel